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CAFE JURIDIQUE N°11: L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE AU BENIN : QUE DIT LA LOI ?

Ce onzième numéro de la rubrique « CAFÉ JURIDIQUE » est consacrée à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Nous nous intéressons au cadre juridique et à l’évolution des législations qui s’y rapportent au Bénin.

L’IVG, pour Interruption Volontaire de Grossesse, désigne dans certains pays comme le Bénin, une forme d’avortement provoqué pour des raisons non médicales, mais souvent du fait d’un non-désir de grossesse, dans un cadre légal. Cette pratique intervient à tort et à travers, parfois en méconnaissance des règles juridiques qui l’encadrent et les auteurs d’une telle pratique peuvent se voir punir conformément à la loi. A priori, l’IVG est interdite au Bénin si elle est faite clandestinement en violation de la loi. Cela suppose à contrario qu’elle peut être pratiquée sans que les auteurs n’encourent aucune peine si les exigences légales sont respectées. Plusieurs pesanteurs sociales militent en faveur de la pratique de l’IVG. L’objectif de cet article étant de voir dans quels cas la pratique de l’IVG peut être autorisée par la loi et quelles en sont les sanctions qu’encourent les contrevenants, les pesanteurs sociales ne seront pas abordées car, s’appuyant essentiellement sur des éléments dépourvus de toute considération juridique.

LES CAS D’ADMISSION DE L’IVG

Prise dans sa « version autorisée », l’IVG est permise si elle est thérapeutique dans le but de sauver et de préserver la vie de la femme.
Conformément aux dispositions de l’article 3 (1) de la loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, l’avortement est défini comme le fait d’employer des moyens ou substances destinés à provoquer l’expulsion prématurée du fœtus ou, plus généralement, l’interruption artificielle de la grossesse chez la femme. La pratique de l’IVG au Bénin ne peut être admise que dans les cas mentionnés à l’article 17 de la loi n’2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Aux termes de cet article, « l’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée que dans les cas suivants et sur prescription d’un médecin :

– Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ;
– À la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse ;
– Lorsque l’enfant à naître est atteint d’une infection d’une particulière gravité au moment du diagnostic.

Un décret pris en conseil des Ministres fixe la procédure et le contrôle des conditions légales de l’interruption volontaire de grossesse. » 

LES SANCTIONS PREVUES PAR LE LEGISLATEUR

Les peines que peuvent encourir les personnes pratiquant l’IVG de façon clandestine ou illégale sont fixées à l’article 519 de la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Il est à noter que cet article prévoit également les peines que peuvent encourir les personnes qui auraient indiqué, favorisé ou procuré les moyens de pratique l’IVG.

In concreto, cet article dispose : « Quiconque, sans habilitation et sans qualification médicale procédera à une interruption de grossesse est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à vingt (20) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA, alors même que l’interruption soit librement et dûment sollicitée.
Le double de la peine est encouru lorsque l’interruption, quoique volontaire, est tentée ou accomplie dans un lieu inapproprié et non autorisé par le ministère en charge de la santé.

Si, dans ces conditions, l’interruption de grossesse a été suivie de mort, les auteurs et complices sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiantes ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, les élèves infirmiers, les élèves infirmières, masseurs, masseuses qui ont indiqué, favorisé ou procuré les moyens de pratiquer l’interruption de grossesse, en contravention aux lois et règlements sont punis de huit (08) jours à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à deux cent mille (200.000) francs CFA.

La suspension pendant cinq (05) ans au moins ou l’interdiction définitive d’exercice de leur profession peut, en outre, être prononcée.

S’ils sont fonctionnaires de l’État, ils sont rétrogradés d’un échelon suivi d’un décrochage au tableau d’avancement de deux (02) ans.

Quiconque a contrevenu à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de six (06) mois au moins et de deux (02) ans au plus et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA au moins et de dix millions (10.000.000) de francs CFA au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Jesukpégo Elie GBEDEMAKOU
Conseiller juridique de la Fondation VISSIN – Directeur du Département Paix et Droits de l’Homme – Chargé des relations avec les institutions.

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