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CAFÉ JURIDIQUE N°1: DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 21 DE LA LOI N°2011-26 DU 09 JANVIER 2012 PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU BÉNIN

L’article 21 de la loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 Portant prévention et répression des violences faites aux femmes dispose : «La salariée victime de violences dans ou hors de l’entreprise aura droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin du travail, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la démission sans préavis.

À l’expiration de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son précédent emploi».

Si les violences faites aux femmes sévissent généralement dans le cercle familial, il est à retenir aujourd’hui que le mal a également pris siège tel une gangrène dans des milieux professionnels. Ainsi donc, le parlement béninois, a sû vite, à l’instar des autres parlements africains où le mal sévit, légiférer dans ce sens dans le but d’offrir davantage de protection aux femmes victimes de violences.

Il a donc prévu dans les dispositions de l’article 21, une gamme variée de droits mis à l’actif de ces femmes et dont elles peuvent légitimement en réclamer la jouissance. De l’analyse minutieuse et brève de cette disposition, ces droits liés au travail tel qu’il ressort du chapitre 2 du titre 3 traitant des droits des femmes victimes de violences sont au nombre de six (06). Il s’agit notamment du droit à :

– Réduction temporaire ou à la réorganisation du temps de travail ;

– Mutation géographique ;

– L’affectation dans un autre établissement ;

– Suspension du contrat de travail ;

– Démission sans préavis ;

– Occupation du précédent emploi à l’expiration de la suspension du contrat de travail.

Procédant ainsi, le législateur béninois entend permettre à la femme victime de violences de se soustraire de l’emprise de ces violences et d’être professionnellement bien épanouie et d’accomplir avec diligence et professionnalisme le travail pour lequel elle est recrutée et rémunérée.

Toute femme salariée victime de violences en milieu professionnel peut légitimement se baser sur cette disposition pour réclamer la jouissance des droits mis à son actif. En cas de refus de lui reconnaître le bénéfice de ces droits par sa hiérarchie, elle est fondée à saisir l’inspecteur du travail et le cas échéant le juge social.

Mais préalablement à la saisine de l’inspecteur du travail, il revient à la salariée victime de déclencher le processus de bénéfice de ces droits par une demande et ce n’est qu’après avis conforme du médecin du travail qu’ils peuvent lui être accordés.

Jesukpégo Elie GBEDEMAKOU, Conseiller Juridique de la Fondation VISSIN, Directeur du Département droits de l’homme et Chargé des relations avec les institutions

 

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