Actualité

CAFÉ JURIDIQUE N°9: LA RÉPRESSION DU VIOL EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 

La rubrique « CAFÉ JURIDIQUE » vous revient dans son neuvième numéro consacré à la répression du viol en République du Bénin.

En raison du respect de la dignité humaine, principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou marginalisée, mais comme une entité intrinsèque ou encore principe impliquant que la personne reste maître de son corps et d’elle-même, ce qui suppose qu’elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même, le législateur béninois a érigé certains comportements tendant à mettre en péril cette dignité en infractions. Au rang de ces comportements antisociaux se retrouve le viol.

D’ores et déjà, il est à noter que les définitions légales du viol varient selon les systèmes juridiques, et il n’existe en droit international aucune définition universellement reconnue. Mais en se référant à la version finale du projet de texte définissant les éléments constitutifs des crimes énoncés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, on se rend aisément compte que parlant du viol, « 1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. 2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’égard de ladite personne ou d’une tierce personne de la menace, de la force ou de la coercition, par exemple, menaces de violences, contraintes, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement. »

Crime associant violence, agression et domination, le viol a été défini en droit positif béninois aussi bien par la loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes que par le code pénal qui en prévoit en même temps les sanctions.

L’article 3 de la loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes nous renseigne à suffisance sur la définition du viol. Aux termes des dispositions dudit article, « Dans la présente loi, en entend par :

… ;

Viol : tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d’autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée.

Cependant le consentement n’est pas valable chez les femmes mineures de moins de seize (16) ans.

La personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur.

Le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol ;

… ».

L’article 553 alinéa 1er de la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code Pénal en République du Bénin vient renchérir en disposant que le viol désigne « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menaces ou surprise est un viol.»

Il en ressort aisément que la qualification du viol fait appel à un certain nombre d’éléments qu’il urge de préciser. Tout d’abord, il y a absence de consentement de la part de la victime même si cette dernière en donne lorsque son âge est en dessous de seize (16) ans. Ensuite, un acte de pénétration qui peut être vaginale, anale ou buccale. La pénétration peut être faite par le sexe opposé ou par un objet quelconque. Enfin, l’acte doit être exercé sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise.

L’aspect répressif est largement abordé par le code pénal qui en prévoit également les circonstances aggravantes au crime de viol.

Suivant l’alinéa 2 du même article, « Le viol est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans ».

Constituent des circonstances aggravantes du viol et pouvant de ce fait, élever le taux de la sanction prévue à l’alinéa 2 et suivants de l’article 553, l’état de vulnérabilité de la victime (grossesse, infirmité, déficience physique ou mentale), l’âge (enfant de moins de treize « 13ans »), le lien de filiation (ascendant légitime, naturel ou adoptif), tortures, actes de barbarie, la mort de la victime.

Les alinéas 3 à 8 abordent les peines y afférentes en cas de circonstances aggravantes : « Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsqu’il aura été commis sur la personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une grossesse, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, soit sur un enfant de plus de treize (13) ans, soit sous la menace d’une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices.

Lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de treize (13) ans, il est puni de la réclusion à perpétuité.

Les peines encourues sont portées à la réclusion de quinze (15) à vingt (20) ans et à une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA si, le viol est le fait d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

L’individu qui accompli ou tente d’accomplir l’acte sexuel autorisé coutumièrement sur un enfant de sexe féminin âgé de moins de dix-huit (18) ans est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ».

Cependant, la tentative de viol est punie comme le viol lui-même comme prévu à l’alinéa 9 de l’article ci-dessus cité.

Jesukpégo Elie GBEDEMAKOU, Conseiller juridique de la Fondation VISSIN, Directeur du Département Droits de l’Homme, Chargé des relations avec les institutions

Partager cette publication

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.